8. L’architecte doit, sur le formulaire prévu par l’Ordre à cette fin, au plus tard le 31 mars de chaque année et, dans les cas de formation additionnelle visés à l’article 5, au plus tard au terme du délai imparti pour suivre une telle formation, déclarer à l’Ordre les activités de formation continue suivies ainsi que le nombre d’heures de formation effectuées pour le cycle en cours.
Décision 2006-08-24, a. 8.